T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R6. Le numéro visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.51R5 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères ne doivent pas être un des codes ASCII numéros 0 à 31 (caractères de contrôle), 34 (guillemet droit), 38 (esperluette), 60 (inférieur) et 127 (caractère de contrôle);
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code ASCII numéro 32 (espace);
5°  au moins un des caractères doit être un code ASCII numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122 (caractères alphanumériques).
D. 642-2010, a. 1.
Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).